Règlement particulier de circulation
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25 avril 2010

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7 SEPTEMBRE 1950. - Règlements particuliers de certaines voies navigables. (Pour des raisons techniques, ces règlements ont été subdivisés en articles fictifs : art. 1 - 36.7.)

Dossier numéro : 1950-09-07/31

Note
Modifié par ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND du 18-11-2005 publié le 21-03-2006
Art. modifiés : 1 *** 3 *** 7-A9 *** 11 *** 13-A19 *** 35 *** 35.1 *** 35.2 *** 35.3 *** 35.4 *** 35.5
En vigueur jusqu'au 31-03-2006

Table des matières Texte Début
Art. 4, 4.1-4.19, 35, 35.1-35.5

Texte Table des matières Début
Art. 4. Canal de Charleroi à Bruxelles.
Art. 4.1. § 1. Le canal de Charleroi à Bruxelles a son origine à la ligne fictive reliant les deux bornes kilométriques "Km 0" placées à cet effet sur la rive gauche de la Sambre, à (Dampremy) Charleroi.
Il s'étend sur une longueur de 68 202 mètres jusque et y compris le pont de la place Sainctelette, à Bruxelles.
§ 2. Le canal a les embranchements suivants :
1° la branche de Bellecourt, qui a son origine à Seneffe, à la cumulée 23 667, rive gauche du canal, et qui s'étend sur une longueur de 1 150 mètres;
2° l'embranchement principal, qui a son origine à Seneffe, à la cumulée 26 206, rive gauche du canal, et qui s'étend sur une longueur de 6 321 mètres jusqu'à sa jonction avec le canal du Centre, (Houdeng-Goegnies) La Louvière;
3° la branche de la Croyère, qui a son origine à (Houdeng-Goegnies) La Louvière, à la cumulée 4 485, rive gauche de l'embranchement principal, et qui s'étend sur une longueur de 1 000 mètres;
4° la branche de La Louvière, qui a son origine à (Houdeng-Goegnies) La Louvière, à la cumulée 6 059, rive gauche de l'embranchement principal, et qui s'étend sur une longueur de 703 mètres;
5° la branche de Ronquières, qui a son origine à (Ronquières) Braine-le-Comte, à la cumulée 36 077, rive droite du canal, et qui s'étend jusqu'à l'écluse n° 25 remblayée, à (Ronquières) Braine-le-Comte, sur une longueur de 1 860 mètres.
§ 3. Le canal a la darse suivante :
La darse de Feluy, qui a son origine à (Feluy) Seneffe, à la cumulée 29 218, rive gauche du canal, et qui s'étend sur une longueur de 500 mètres.
Art. 4.2. Le canal est voie de navigation principale par rapport à l'embranchement principal, à la branche de Bellecourt, à la darse de Feluy et à la branche de Ronquières. L'embranchement principal est voie de navigation principale par rapport à la branche de La Croyère et à la branche de La Louvière.
Art. 4.3. § 1. Les dimensions utiles des ouvrages d'art, la hauteur libre sous les ponts et le maximum de tirant d'eau autorisé des bateaux sont les suivants :

Sections de la voie Ecluses, ponts et plan incline
d'eau des -
embranchements et Longueur Largeur Hauteur Maximum de
de la darse utile utile libre tirant d'eau
- - - - -
A. Canal de Charleroi
a Bruxelles
1. Entre l'origine et 85,00 m 11,50 m 6,10 m 2,50 m
le pont de Soudromont
non compris (cumulee
24.814) a Seneffe
2. Entre le pont de 85,00 m 11,50 m 5,30 m 2,50 m
Soudromont (cumulee
24.814) a Seneffe et
le pont de Clabecq
non compris (cumulee
45.769) a (Clabecq)
Tubize
3. Entre le pont de neant neant 5,00 m 2,50 m
Clabecq (cumulee
45.769) a (Clabecq)
Tubize et l'ecluse n 6
non comprise a
(Lembeek) Hal
4. Entre l'ecluse n 6 81,60 m 10,50 m 4,50 m 2,50 m
a (Lembeek) Hal
jusqu'a l'extremite
du canal a Bruxelles
B. Embranchements
1. Embranchement neant neant 5,30 m 2,50 m
principal et branche
de la Croyere
2. Branche de
Bellecourt
a) entre l'origine neant neant 5,30 m 2,50 m
et un point situe a
300 metres de celle-ci 02-1982>
b) entre le point neant 5,20 m 3,70 m 1,70 m
precite et l'extremite a
de la branche (sur 850 1,00 m
metres)
3. Branche de La
Louviere
a) entre l'origine neant neant 5,30 m 2,50 m
et un point situe a 565
metres de celle-ci
b) entre le pont neant 5,20 m 3,70 m 1,70 m
precite et l'extremite a
de la branche (sur 1,00 m
138 metres) 04-03-1982>
4. Branche de
Ronquieres
a) entre l'origine 40,00 m 5,20 m 3,70 m 2,00 m
et le quai Bosschaert
(sur 600 metres) 03-1982>
b) entre le quai neant neant neant 1,50 m
Bosschaert et un
point situe a 930
metres de l'origine
c) entre l'ecluse neant neant neant 0,50 m
n 26 (desaffectee)
et l'ecluse n 25
(remblayee)
C. Darse de Feluy neant neant neant 2,50 m

§ 2. Les bateaux ne peuvent s'engager dans les sections d'embranchement reprises au § 1er, B, 2, b, et B, 3, b, que si leur tirant d'eau est égal ou inférieur au tirant d'eau indiqué par la ligne d'eau sur les poteaux placés à cet effet à l'entrée des sections précitées.
Art. 4.4. Le chemin de halage :
1° est situé en rive droite, sauf :
- entre l'origine et le pont route de Bayemont (cumulée 1 942), à (Marchienne-au-Pont) Charleroi, où il est situé en rive gauche;
- entre le pont de Oisquercq (cumulée 43 507), à (Oiquercq) Tubize, et la tête amont de l'écluse n° 10, à Anderlecht (cumulée 62 574), où il est également situé en rive gauche;
2° n'existe pas entre la tête amont de l'écluse n° 10, à Anderlecht (cumulée 62 574), et l'extrémité du canal, à Bruxelles;
3° est situé en rive gauche sur tous les embranchements cités à l'article 1er, § 2, sauf sur la branche de Ronquières, où il est situé en rive droite.
Art. 4.5. A la darse de Feluy, à l'entrée en rive gauche, est installée une signalisation lumineuse composée de deux feux rouges, placés l'un au-dessus de l'autre. Lorsqu'au       
moins l'un des feux est allumé, il est interdit aux bateaux de s'engager dans la darse.
Art. 4.6. A l'intérieur des bacs du plan incliné de Ronquières, l'amarrage des bateaux doit se faire au moyen de deux câbles par point d'amarrage.
Art. 4.7. Dans la traversée de Hal, d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Bruxelles, le croisement et le trématage sont interdits aux endroits où des bateaux stationnent. A ces endroits, les bateaux naviguant vers le canal maritime de Bruxelles au Rupel ont la priorité et les bateaux se dirigeant vers Charleroi doivent leur laisser le passage libre.
Art. 4.8. Le croisement est interdit sous le pont "Bospoortbrug", à Hal (cumulée 51 612). Pour le passage sous cet ouvrage d'art, les bateaux naviguant vers Bruxelles ont la priorité.
Art. 4.9. Entre (Lembeek) Hal et l'extrémité du canal à Bruxelles, le stationnement des bateaux est interdit, sauf :
1° aux endroits ci-après où il est autorisé sur une largeur maximale de 10,50 mètres :
a) en rive droite, entre les points situés à 200 m et 500 m en aval de la passerelle "Malheyde", à (Lembeek) Hal, soit entre les cumulées 49 500 et 49 800;
b) en rive droite, entre les points situés à 500 m en aval de l'écluse n° 7, à Hal, et 300 m en amont du pont de Waterloo, à Hal, soit entre les cumulées 52 880 et 53 860;
c) en rive droite, entre les points situés à 1 200 m en aval de l'écluse n° 8, à (Lot) Beersel, et 200 m en amont de la passerelle de Ruisbroek, à (Ruisbroek) Leeuw-Saint-Pierre, soit entre les cumulées 57 400 et 58 250;
d) en rive droite, entre les points situés à 500 m en aval de l'écluse n° 9, à (Ruisbroek) Leeuw-Saint-Pierre, et 100 m en amont du pont Saric, à Leeuw-Saint-Pierre, soit entre les cumulées 59 800 et 60 350;
e) en rive droite, entre les points situés à 150 m en aval du pont de Paepsem, et 150 m en amont du pont de la Petite Ile, à Anderlecht, soit entre les cumulées 63 450 et 64 100;
f) en rive droite, entre les points situés à 100 m en aval du pont de la Petite Ile et 200 m en amont du pont de Cureghem, à Anderlecht, soit entre les cumulées 64 400 et 64 700;
g) en rive gauche, entre le pont-rails de la ligne de Ceinture et le pont des Hospices, soit entre les cumulées 65 058 et 66 352;
h) en rive droite, entre 200 m en aval de l'écluse n° 11 et l'extrémité du canal, soit entre les cumulées 66 960 et 68 202.
2° aux endroits où les bateaux sont chargés ou déchargés. A ces endroits, les bateaux ne peuvent rester que le temps strictement nécessaire au chargement ou au déchargement.
Art. 4.10. Tout bateau naviguant vers Charleroi, qui franchit l'écluse n° 11, à Molenbeek-Saint-Jean (cumulée 66 760), doit continuer sa marche jusqu'au bassin d'Anderlecht. Toutefois, il peut s'arrêter entre les points précités, pendant le temps nécessaire pour charger ou décharger.
Art. 4.11. Sur tout le canal, ainsi que sur les embranchements, la vitesse maximum par rapport à la rive est fixée à 8 km/h.
Toutefois, cette vitesse est réduite :
1° à 4 km/h :
- lorsque les bateaux serrent la rive pour croiser;
- lorsqu'ils empruntent les sections des embranchements, citées à l'article 3, § 1, B, 2, b, B, 3, b, et B, 4,
2° à 3 km/h :
- dans les passes rétrécies;
- dans la darse de Feluy.
Art. 4.12. Les bateaux peuvent être jaugés au bassin d'Anderlecht.
Art. 4.13. Les bureaux de perception des droits de navigation sont établis à l'écluse n° 1, à (Marchienne-au-Pont) Charleroi, sur les bacs du plan incliné de Ronquières, aux écluses n° 6, à (Lembeek) Hal, et n° 11, à Molenbeek-Saint-Jean.
Art. 4.14. Les bateaux qui, en raison de leurs dimensions, ne peuvent virer sans toucher les rives ou les ouvrages d'art, sont tenus de virer dans les bassins prévus à cet effet, ou aux endroits où cette manoeuvre peut être exécutée sans risques.
Art. 4.15. Il est interdit de jeter ou de laisser traîner l'ancre.
Art. 4.16. Les embarcations de plaisance ne peuvent être mises à l'eau qu'aux rampes d'accès prévues à cet effet.
Art. 4.17. L'utilisation de barques pour la pêche est interdite.
Sauf autorisation délivrée par l'ingénieur en chef-directeur du ressort, il est interdit aux pêcheurs de s'installer entre le plan d'eau et la crête de la berge.
Art. 4.18. Les concours de pêche ne peuvent avoir lieu que moyennant l'autorisation délivrée par l'ingénieur en chef-directeur du ressort.
Art. 4.19. Il est interdit de nager ou de se baigner jusqu'à 250 mètres de part et d'autre des ouvrages d'art, ainsi que dans les sections à grande vitesse et dans la darse de Feluy.
Art. 35. DARSE DE VILVORDE.
Art. 35.1. La darse de Vilvorde a son origine à la ligne fictive reliant ses deux rives et tracée dans le prolongement de la crête de la rive droite du canal de Bruxelles au Rupel de Grimbergen (cumulée 11.580).
Elle s'étend sur une longueur de 1 525 mètres jusqu'aux déversoirs.
Art. 35.2. Les dispositions du règlement général des voies navigables du Royaume sont applicables à la présente darse.
Art. 35.3. La largeur utile sous le pont-levis appelé "Gouletbrug" à Grimbergen, est fixé à 20 mètres et le maximum de tirant d'eau autorisé des bateaux dans la darse est fixé à 2,80 mètres.
Art. 35.4. Les embarcations de plaisance ne peuvent être mises à l'eau qu'aux rampes d'accès prévues à cet effet.
Art. 35.5. Il est défendu de nager ou de se baigner dans la darse.

Fiche des modifications Texte Table des matières Début
Modifié par ARRETE GOUVERNEMENT FLAMAND du 18-11-2005 publié le 21-03-2006
Art. modifié 1 *** 3 *** 7-A9 *** 11 *** 13-A19 *** 35 *** 35.1 *** 35.2 *** 35.3 *** 35.4 *** 35.5
En vigueur jusqu'au 31-03-2006 [ Voir texte ci-dessus ]
Modifié par ARRETE ROYAL du 23-09-1992 publié le 17-10-1992
Art. modifié 14
En vigueur jusqu'au 01-11-1992 [ Voir version 001 ]