La vie communale à Ronquières

La vie communale à Ronquières est, pensons-nous, une émanation du pouvoir seigneurial en ce sens que les seigneurs d’Enghien, en installant dans leur seigneurie un maire et sept échevins, assistés d’un sergent, organisaient les cadres d’une sorte de pouvoir seigneurial local, à l’exemple des grandes communautés médiévales.  Il est probable que l’autorité communale ne fit que s’accroitre au cours des siècles, pour arriver à son apogée à la fin de l’ancien régime.

La commune de Ronquières

 Au 12eme siècle, la communauté de Ronquières nous apparaît sous diverses dénominations : celle de « villa », de « paroche », de « poste » , de seigneurie, de communauté ou de commune.

Le mot « villa » évoque l’idée de domaine, celui de « poste » ou « potestas », l’idée de pouvoir. Celui de « paroche », l’idée de communauté paroissiale. C’est celui de commune qui prévaudra. La charte de 1390 énumère les autorités de Ronquières « Amandus  Prebyter », « Andreas villiens » et « Loblin ». Le curé Armand de Villiens ou le maire André et ses échevins, tels sont les chefs de la communauté religieuse et civile.

Le maire et ses échevins, dont il est le chef, s’occupent des questions administratives intéressant le village. Il forme avec eux un corps de justice locale, une sorte de justice de paix s’occupant des affaires peu importantes.  Avec le curé et les échevins, ils forment la fabrique d’Eglise, s’occupant des intérêts matériels de la communauté religieuse et constituent également la table des pauvres, sorte de bureau de bienfaisance, s’occupant des indigents et des malheureux. Dans les questions administratives et judiciaires, il agit au nom du seigneur d’Enghien.

A la fin de l’ancien régime, le maire, en plus de ses fonctions traditionnelles, deviendra un agent de liaison entre le pouvoir central et les communautés religieuses ronquiéroises.  C’est lui, notamment, qui publiera les ordonnances des autorités supérieures et veillera à son exécution.

Les échevins et la cour scrabiale.

En 1190, nous trouvons à Ronquières des « scrabins » ou échevins. Ils sont une émanation de l’autorité seigneuriale. C’est le seigneur qui les nomme comme il nomme aussi les maires. Le nombre des échevins semble toujours avoir été fixé à sept. Nous avons repéré trois listes complètes en 1212, en 1227 et en 1277. Nommés par le seigneur, ils restaient en fonction jusqu’à révocation. Les échevins de Ronquières formaient une cour de justice inférieure, une sorte de justice de paix qui jugeait d’après les coutumes de Nivelles.  Plus tard, les seigneurs d’Enghien donnèrent à la cour scrabiale de Ronquières des échevins juristes-consultes sorte d’avocats chargés de conseiller les échevins dans les cas difficiles. Les archives scrabiales se conservèrent dans une « ferme » ou coffre de chêne que l’on enfermait dans le clocher.

Les causes scrabinales

Les procès d’ordre contentieux étaient les plus variés : procès pour coups et blessures, procès pour arriérés dans le paiement des rentes, des cents de tailles et des redevances diverses, procès pour mitoyenneté, procès pour ruptures de fiançailles. Quant à la gracieuse, elle s’occupait des questions de location de terre et de bétail, d’actes de partage.

Comme corps administratif, les échevins s’occupaient des affaires de la commune et participaient à la gestion des biens de la fabrique d’église et de ceux de la Table du Saint-Esprit.  Ils s’occupaient aussi de la collecte des impôts. La collecte de ceux-ci faisait l’objet d’une adjudication publique et attribué à celui qui se contentait du moindre tantième de perception. La séance d’adjudication se tenait sur la place, sous la présidence du maire et des échevins.

Assemblés communautaires.

Les assemblées de communautés comprenaient le notable sur qui se reposaient les charges de l’administration communale. Tout engagement de dépenses les intéressait puisqu’en réalité ils devaient payer. C’est ainsi que les travaux d’entretien, de restauration ou d’ameublement de l’église pouvait se faire sans le consentement de la communauté. C’est ainsi que la nomination du vicaire et la fixation de sa rémunération étaient de leur compétence.